TVA à taux réduit sur le bois de chauffage et produits assimilés

L’instruction fiscale N° 50 du 20 mars 2006 paru sur le Bulletin Officiel des Impôts 3 C-3-06 commente la mesure et concernant les conditions d’application du taux réduit au bois de chauffage et aux produits assimilés :
Le II de l’article 49 de la loi 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a supprimé la condition tenant à l’usage domestique des produits visés aux a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis du CGI.

Le taux réduit de la TVA s’applique donc désormais

A. Bois de chauffage :
– rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous autres formes similaires
B. Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage :
– les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats, souvent cylindriques, de sciures et de copeaux résultant de l’usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
– les granulats, qui sont des petits éléments cylindriques composés de sciure compressée ou agglomérée
avec un liant.
C. Déchets de bois destinés au chauffage :
– les déchets de bois non transformés destinés au chauffage.
– les déchets de bois destinés au chauffage, ayant fait l’objet d’une transformation (mise à dimension, broyage, etc..)
– les plaquettes forestières et industrielles consistant en bois réduits mécaniquement en fragments peuépais, rigides et grossièrement quadrangulaires, revêtant une forme de plaquettes
– les chutes de bois coupées et réunies en margotins, c’est-à-dire en petits fagots de brindilles ou de petit
bois ;
– les chutes de scierie mises à dimension pour servir de bois de chauffage.
Précision : le taux réduit s’applique aux opérations portant sur les produits, quelle que soit la qualité de l’acquéreur.

L’application du taux réduit ne concerne que des produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage.
Ne sont donc pas concernés :
A. Les combustibles utilisés pour le chauffage, autres que le bois :
Il en est ainsi des combustibles autres que le bois, même s’ils sont utilisés pour le chauffage (charbon, y compris le charbon de bois, fioul, électricité, gaz, etc).
B. Les produits de la sylviculture destinés à un usage autre que celui de chauffage
– des produits destinés à l’ignition, et non au chauffage proprement dit (allumettes, « allume-feu » et produits analogues), ou au ramonage (produits de ramonage chimique, etc.) ;
– des sciures de bois non agglomérées, quelle que soit leur présentation (sciures de bois séchées, calibrées, blutées ou broyées), laine, farine de bois, etc ;
– des autres produits du bois, transformés et destinés à d’autres usages que le chauffage, et notamment s’ils ont, par nature, vocation à être utilisés comme matière première pour la fabrication de pâte à papier, mobilier,
placages de bois, emballages, matériaux isolants, litières animales, etc.

Application du taux réduit aux produits d’origine agricole non transformés

Certains produits peuvent, le cas échéant bénéficier, quelle que soit leur destination, du taux réduit dès lors qu’ils constituent des produits d’origine agricole n’ayant subi aucune transformation (rondins ou des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles de pins lorsqu’ils ont simplement été séchés, triés ou dépoussiérés). Les déchets de bois non transformés sont susceptibles de répondre à la définition des déchets neufs d’industrie (déchets constitués de parcelles identiques aux produits dont ils proviennent).

Application du régime des déchets neufs d’industrie

Les livraisons de déchets de bois n’ayant subi aucune transformation peuvent être exonérées, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises qui, soit ne disposent pas d’installation permanente, soit, disposant d’une installation permanente, ont réalisé au cours de l’année précédente un montant de chiffre d’affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 €. De même, les importations et acquisitions intracommunautaires de déchets de bois non transformés peuvent bénéficier d’une exonération. Lorsque les déchets de bois non transformés, destinés au chauffage, sont taxables à la TVA soit de plein droit, soit sur autorisation, ils relèvent du taux de 5,5% de la taxe.

Taux applicables

Le taux réduit applicable au bois de chauffage et assimilés est le taux :

– de 5,5% pour les opérations réalisées dans les départements de France continentale ;
– de 2,10% pour les opérations réalisées dans les départements de Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Entrée en vigueur

La présente instruction s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 5 janvier 2006.

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