L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) représentait une innovation majeure dans le paysage entrepreneurial français depuis sa création en 2010. Cette forme juridique offrait aux entrepreneurs individuels la possibilité de protéger leur patrimoine personnel tout en conservant la simplicité de gestion d’une entreprise individuelle. Cependant, depuis la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le paysage a considérablement évolué. Bien qu’il ne soit plus possible de créer de nouvelles EIRL, les entreprises existantes continuent de fonctionner selon leurs règles spécifiques, et leurs caractéristiques ont largement inspiré le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel.
Cette transformation du droit des affaires français marque une étape importante dans la simplification des démarches entrepreneuriales. L’EIRL avait pour objectif principal de répondre aux préoccupations des entrepreneurs individuels concernant la protection de leurs biens personnels face aux risques professionnels. Aujourd’hui, comprendre ce statut permet de mieux appréhender les évolutions récentes et de choisir la forme juridique la plus adaptée à votre projet entrepreneurial.
Définition juridique et cadre réglementaire de l’EIRL
Statut hybride entre entreprise individuelle classique et société
L’EIRL constituait un statut hybride particulièrement innovant dans le droit français des affaires. Contrairement à l’entreprise individuelle classique où l’entrepreneur engage l’intégralité de son patrimoine, l’EIRL permettait de créer une séparation patrimoniale sans pour autant constituer une société. Cette particularité en faisait un compromis idéal entre la simplicité de l’entreprise individuelle et la protection offerte par les sociétés à responsabilité limitée.
Le caractère hybride de l’EIRL se manifestait notamment par l’absence de personnalité morale distincte. L’entrepreneur restait une personne physique exerçant son activité en nom propre, mais bénéficiait d’une protection patrimoniale renforcée . Cette configuration permettait d’éviter les contraintes administratives et comptables lourdes des sociétés tout en offrant une sécurisation des biens personnels.
Loi du 15 juin 2010 et modifications apportées par la loi PACTE
La loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée marquait une révolution dans l’approche française de l’entrepreneuriat individuel. Cette législation répondait à une demande croissante des entrepreneurs soucieux de protéger leur patrimoine personnel sans subir les contraintes des formes sociétaires. Le dispositif initial prévoyait des mécanismes de déclaration d’affectation patrimoniale et d’évaluation des biens professionnels.
La loi PACTE de 2019 apportait des simplifications significatives au régime de l’EIRL. Parmi les principales modifications, on retenait la suppression de l’obligation d’évaluation pour les biens dont la valeur n’excédait pas 30 000 euros, ainsi que l’assouplissement des règles de déclaration d’affectation. Ces ajustements visaient à rendre le statut plus accessible et moins contraignant pour les entrepreneurs.
La loi du 14 février 2022 met fin à la création de nouvelles EIRL, mais préserve les droits des entreprises existantes sous ce régime jusqu’à extinction naturelle de leur activité.
Distinction avec l’auto-entreprise et la micro-entreprise
L’EIRL se distinguait clairement de l’auto-entreprise et de la micro-entreprise, bien qu’il fût possible de cumuler les deux statuts. L’auto-entrepreneur, désormais appelé micro-entrepreneur, bénéficie d’un régime fiscal et social simplifié mais reste soumis aux plafonds de chiffre d’affaires. L’EIRL, en revanche, n’imposait aucune limite de chiffre d’affaires et offrait une flexibilité fiscale avec la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
Cette distinction était particulièrement importante pour les entrepreneurs dont l’activité générait des revenus substantiels ou nécessitait des investissements importants. L’EIRL permettait de dépasser les contraintes du régime micro-entreprise tout en conservant une structure juridique simplifiée. De plus, la protection patrimoniale offerte par l’EIRL était automatique et complète , contrairement à la protection limitée de l’entrepreneur individuel classique.
Patrimoine d’affectation et principe de séparation patrimoniale
Le cœur du dispositif EIRL résidait dans le concept de patrimoine d’affectation. Ce mécanisme permettait à l’entrepreneur de délimiter précisément les biens, droits et obligations affectés à son activité professionnelle. Cette affectation créait une barrière étanche entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, protégeant ainsi les biens personnels des créanciers professionnels.
Le patrimoine d’affectation comprenait obligatoirement tous les biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle. L’entrepreneur pouvait également y inclure des biens utilisés pour l’activité mais non indispensables. Cette flexibilité permettait d’adapter la composition du patrimoine aux besoins spécifiques de chaque activité. La déclaration d’affectation devait être établie avec précision et déposée auprès du centre de formalités des entreprises compétent.
La séparation patrimoniale produisait des effets juridiques immédiats et durables. En cas de difficultés financières, les créanciers professionnels ne pouvaient saisir que les biens du patrimoine affecté. Inversement, les créanciers personnels étaient cantonnés au patrimoine personnel, sauf dans la limite du dernier bénéfice réalisé par l’entreprise. Cette étanchéité bidirectionnelle constituait l’innovation majeure de l’EIRL.
Procédure de création et formalités administratives obligatoires
Déclaration d’affectation du patrimoine au CFE compétent
La création d’une EIRL débutait par l’établissement d’une déclaration d’affectation du patrimoine, document fondamental qui délimitait précisément les biens affectés à l’activité professionnelle. Cette déclaration devait identifier l’entrepreneur, décrire l’objet de l’activité et dresser un état descriptif détaillé des biens affectés. La précision de cette déclaration conditionnait l’efficacité de la protection patrimoniale.
Le dépôt de la déclaration s’effectuait auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent selon la nature de l’activité exercée. Les commerçants s’adressaient au CFE de la chambre de commerce et d’industrie, les artisans à celui de la chambre des métiers, et les professions libérales au CFE du greffe du tribunal de commerce. Cette démarche centralisée facilitait les formalités tout en garantissant la publicité légale nécessaire.
Évaluation des biens affectés par commissaire aux comptes ou expert-comptable
L’évaluation des biens affectés constituait une étape cruciale dans la constitution de l’EIRL, particulièrement pour les biens d’une valeur supérieure à 30 000 euros. Cette évaluation devait être réalisée par un professionnel qualifié : commissaire aux comptes, expert-comptable ou notaire selon la nature des biens. L’objectif était de déterminer la valeur vénale des biens au moment de leur affectation au patrimoine professionnel.
Pour les biens immobiliers, l’intervention d’un notaire était obligatoire, et l’affectation devait faire l’objet d’une publication au bureau des hypothèques. Cette formalité garantissait l’opposabilité de l’affectation aux tiers et sécurisait les transactions ultérieures. Les coûts d’évaluation, bien que représentant un investissement initial, contribuaient à la crédibilité et à la sécurité juridique du dispositif patrimonial.
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS)
L’immatriculation de l’EIRL au registre approprié dépendait de la nature de l’activité exercée. Les commerçants devaient s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), les artisans au Répertoire des Métiers (RM), et les agents commerciaux au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC). Cette immatriculation conférait une existence légale à l’EIRL et permettait l’obtention d’un numéro SIREN.
La procédure d’immatriculation incluait la vérification de la cohérence entre la déclaration d’affectation et l’activité déclarée. Les greffes s’assuraient que les biens affectés correspondaient bien aux besoins de l’activité professionnelle envisagée. Cette étape de contrôle préventif contribuait à la solidité juridique du dispositif et prévenait les éventuels contentieux ultérieurs.
Publication de l’avis de constitution au bodacc
La publication de l’avis de constitution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) constituait une obligation légale garantissant la publicité de la création de l’EIRL. Cette publication informait les tiers de l’existence du patrimoine d’affectation et de ses caractéristiques principales. L’avis mentionnait notamment l’identité de l’entrepreneur, l’objet de l’activité et la nature des biens affectés.
Cette publicité légale produisait des effets juridiques importants, notamment en matière d’opposabilité aux créanciers antérieurs à la constitution de l’EIRL. La publication déclenchait un délai d’opposition de 30 jours pendant lequel les créanciers antérieurs pouvaient contester la constitution du patrimoine d’affectation s’ils estimaient leurs droits compromis.
Ouverture du compte bancaire professionnel dédié
L’ouverture d’un compte bancaire exclusivement dédié à l’activité professionnelle constituait une obligation légale pour toute EIRL. Ce compte devait être distinct du compte personnel de l’entrepreneur et ne pouvait servir qu’aux opérations liées au patrimoine d’affectation. Cette séparation comptable matérialisait la distinction patrimoniale et facilitait le suivi des flux financiers professionnels.
Le choix de l’établissement bancaire restait libre, mais l’entrepreneur devait s’assurer que la banque acceptait d’ouvrir un compte au nom de l’EIRL. Certains établissements proposaient des offres spécifiques aux EIRL, incluant des services adaptés aux besoins des entrepreneurs individuels. La tenue rigoureuse de ce compte conditionne l’efficacité de la protection patrimoniale et facilite les contrôles fiscaux et sociaux.
Régimes fiscaux et options d’imposition disponibles
Impôt sur le revenu avec régime BIC ou BNC par défaut
Par défaut, l’EIRL était soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à la nature de son activité. Les activités commerciales, artisanales et industrielles généraient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tandis que les activités libérales relevaient des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette imposition transparente signifiait que les bénéfices de l’EIRL étaient directement imposés entre les mains de l’entrepreneur.
Le régime d’imposition dépendait du montant du chiffre d’affaires réalisé. Les EIRL pouvaient bénéficier du régime micro-fiscal (micro-BIC ou micro-BNC) si leur chiffre d’affaires ne dépassait pas les seuils légaux. Au-delà de ces seuils, elles relevaient du régime réel d’imposition, imposant une comptabilité plus détaillée mais permettant la déduction des charges réelles.
Option pour l’impôt sur les sociétés et ses conséquences
L’une des innovations majeures de l’EIRL résidait dans la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés (IS), option inexistante pour l’entreprise individuelle classique. Cette option transformait le régime fiscal de l’EIRL en l’alignant sur celui d’une EURL soumise à l’IS. L’entrepreneur devenait alors dirigeant de son propre patrimoine d’affectation et pouvait se verser une rémunération déductible du bénéfice imposable.
L’option pour l’IS produisait des conséquences importantes sur le calcul des cotisations sociales. Au lieu d’être calculées sur l’ensemble du bénéfice, elles ne portaient que sur la rémunération effectivement perçue par l’entrepreneur et sur la part des dividendes éventuels excédant 10% de la valeur du patrimoine d’affectation. Cette optimisation pouvait générer des économies substantielles pour les entrepreneurs réalisant des bénéfices importants.
L’option pour l’impôt sur les sociétés était irrévocable pendant cinq ans, nécessitant une réflexion approfondie sur la stratégie fiscale à moyen terme de l’entreprise.
TVA : franchise, régime réel simplifié et régime réel normal
En matière de TVA, l’EIRL bénéficiait des mêmes options que les autres entreprises individuelles. La franchise en base de TVA s’appliquait automatiquement si le chiffre d’affaires ne dépassait pas les seuils légaux (85 800 euros pour les activités de vente et 34 400 euros pour les prestations de services en 2024). Cette franchise dispensait l’EIRL de facturer la TVA et de déposer des déclarations, mais l’empêchait de récupérer la TVA sur ses achats.
Au-delà des seuils de franchise, l’EIRL relevait du régime réel de TVA, simplifié ou normal selon son chiffre d’affaires. Le régime réel simplifié permettait des déclarations annuelles avec des acomptes trimestriels, tandis que le régime réel normal imposait des déclarations mensuelles. Le cho
ix du régime de TVA dépendait de l’activité de l’EIRL et de ses besoins en matière de récupération de TVA sur les investissements et charges professionnelles.
Contribution économique territoriale (CET) et cotisation foncière
L’EIRL était assujettie à la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE était due dès la première année d’activité, calculée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés par l’entreprise au 1er janvier. Les EIRL bénéficiaient d’une exonération de CFE la première année d’activité, puis d’un abattement dégressif les années suivantes pour les nouvelles entreprises.
La CVAE ne s’appliquait qu’aux EIRL dont le chiffre d’affaires excédait 500 000 euros, avec un taux progressif de 0% à 1,5% selon le montant de la valeur ajoutée. Cette contribution représentait un coût fiscal significatif pour les EIRL en forte croissance. Les entreprises pouvaient cependant bénéficier de certains dégrèvements selon leur localisation et leur secteur d’activité, notamment dans les zones de revitalisation rurale ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Protection sociale et statut du dirigeant EIRL
Le dirigeant d’une EIRL relevait du régime social des travailleurs non salariés (TNS), géré par la Sécurité sociale des indépendants depuis 2018. Ce rattachement impliquait des cotisations sociales spécifiques et une protection sociale différente de celle des salariés. Les cotisations comprenaient l’assurance maladie-maternité, les allocations familiales, la retraite de base et complémentaire, ainsi que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L’assiette de calcul des cotisations sociales variait selon le régime fiscal choisi. En cas d’imposition à l’impôt sur le revenu, les cotisations étaient calculées sur l’ensemble du bénéfice professionnel. En revanche, avec l’option pour l’impôt sur les sociétés, elles ne portaient que sur la rémunération versée au dirigeant et sur la part des dividendes excédant 10% de la valeur du patrimoine d’affectation. Cette différence pouvait représenter des économies considérables pour les entrepreneurs générant des bénéfices substantiels.
La protection sociale du dirigeant EIRL présentait certaines spécificités par rapport au régime des salariés. L’assurance chômage n’était pas incluse dans le régime obligatoire, mais le dirigeant pouvait souscrire une assurance volontaire auprès d’organismes spécialisés. Les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie étaient généralement moins favorables que celles des salariés, avec un délai de carence de trois jours et un montant plafonné. Pour pallier ces lacunes, de nombreux dirigeants EIRL souscrivaient des assurances complémentaires privées couvrant les risques d’incapacité temporaire ou permanente.
Gestion comptable et obligations déclaratives spécifiques
L’EIRL était soumise à des obligations comptables spécifiques, plus contraignantes que celles de l’entreprise individuelle classique mais moins lourdes que celles des sociétés. La tenue d’une comptabilité autonome était obligatoire, séparée des comptes personnels de l’entrepreneur. Cette comptabilité devait respecter les principes comptables généraux et permettre le suivi précis des opérations du patrimoine d’affectation.
Les EIRL soumises à l’impôt sur le revenu devaient tenir une comptabilité commerciale complète, incluant le livre-journal, le grand livre et le livre d’inventaire. Elles étaient également tenues d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ces documents devaient être déposés annuellement au greffe compétent dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Cette obligation de transparence comptable visait à informer les tiers sur la situation financière du patrimoine d’affectation.
Pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, les obligations comptables étaient alignées sur celles des sociétés commerciales. Elles devaient respecter le plan comptable général et établir des comptes annuels selon les normes comptables applicables aux entreprises commerciales. La tenue d’une comptabilité rigoureuse conditionnait l’efficacité de la protection patrimoniale et facilitait les relations avec les partenaires financiers et commerciaux.
En matière déclarative, l’EIRL devait produire plusieurs déclarations spécifiques selon son régime d’imposition. La déclaration de résultats (formulaire 2031 ou 2035) devait être déposée dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. Les EIRL soumises à l’IS devaient également déposer la déclaration 2065, similaire à celle des sociétés commerciales. Ces obligations déclaratives nécessitaient souvent l’assistance d’un expert-comptable, représentant un coût de gestion non négligeable mais indispensable à la sécurité juridique et fiscale de l’entreprise.
Transmission et cessation d’activité de l’EIRL
La transmission d’une EIRL pouvait s’effectuer selon plusieurs modalités, offrant une flexibilité appréciable aux entrepreneurs souhaitant céder leur activité. La transmission pouvait porter sur l’intégralité du patrimoine d’affectation ou sur des éléments isolés selon les besoins du cédant et de l’acquéreur. Cette souplesse constituait un avantage concurrentiel par rapport aux formes sociétaires plus contraignantes en matière de cession.
La cession du patrimoine d’affectation dans son intégralité nécessitait des formalités spécifiques selon la qualité de l’acquéreur. Si le cessionnaire était une personne physique n’exerçant aucune activité professionnelle indépendante, l’affectation pouvait être maintenue moyennant le respect de certaines conditions. En revanche, si l’acquéreur était déjà entrepreneur individuel ou une personne morale, l’affectation ne pouvait pas être maintenue, entraînant la dissolution du patrimoine d’affectation.
La cessation d’activité d’une EIRL impliquait la liquidation du patrimoine d’affectation et l’accomplissement de formalités de radiation auprès des organismes compétents. Cette procédure comprenait l’établissement d’un bilan de liquidation, l’apurement des dettes professionnelles et la répartition de l’éventuel boni de liquidation. Les biens non nécessaires au désintéressement des créanciers revenaient au patrimoine personnel de l’entrepreneur, marquant la fin de la séparation patrimoniale.
En cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pouvaient plus poursuivre l’activité sous le régime EIRL depuis août 2022. Cette restriction, introduite par la réforme du statut d’entrepreneur individuel, obligeait les ayants droit à procéder à la liquidation immédiate du patrimoine d’affectation avec imposition immédiate des bénéfices. Cette contrainte constituait un inconvénient notable par rapport aux formes sociétaires permettant une transmission plus fluide de l’activité entrepreneuriale.
Aujourd’hui, bien que la création de nouvelles EIRL ne soit plus possible, comprendre ce statut reste essentiel pour appréhender les évolutions du droit des affaires français. Les principales innovations de l’EIRL, notamment la protection patrimoniale automatique, ont été intégrées dans le nouveau statut unique d’entrepreneur individuel, simplifiant ainsi l’accès à cette protection pour tous les entrepreneurs individuels. Cette évolution témoigne de la volonté du législateur de concilier simplicité administrative et sécurité juridique dans l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.