Frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter et moto

Le tarif à retenir est celui du kilométrage qui se rapproche le plus de la distance professionnelle parcourue annuellement
Kilométrage professionnel type
Puissance fiscale des voitures
Jusqu’à 5000 kms
de 5 001 à 20 000 kms
au-delà de 20000 kms
 
3 CV et moins
* d x 0,364
723 + (d x 0,219)
d x 0,255
4 CV
d x 0,439
960 + (d x 0,247)
d x 0,295
5 CV
d x 0,483
1 063 + (d x 0,270)
d x 0,323
6 CV
d x 0,505
1 100 + (d x 0,285)
d x 0,340
7 CV
d x 0,528
1 140 + (d x 0,300)
d x 0,357
8 CV
d x 0,558
1 200 + (d x 0,318)
d x 0,378
9 CV
d x 0,572
1 200 + (d x 0,332)
d x 0,392
10 CV
d x 0,602
1 240 + (d x 0,354)
d x 0,416
11 CV
d x 0,614
1 223 + (d x 0,369)
d x 0,430
12 CV
d x 0,645
1 300 + (d x 0,385)
d x 0,450
13 CV et plus
d x 0,656
1 280 + (d x 0,400)
d x 0,464
Vélomoteurs et scooters
Jusqu’à 2 000 kms
de 2 001 à 5 000 kms
au-delà de 5 000 kms
* p < 50 CC
d x 0,240
355 + (d x 0,055)
d x 0,130
Motos et scooters
jusqu’à 3 000 kms
de 3 001 à 6 000 kms
au-delà de 6 000 kms
50 CC < p < 125 CC
d x 0,300
648 + (d x 0,076)
d x 0,188
p = 3, 4 et 5 CV
d x 0,356
848 + (d x 0,062)
d x 0,209
p > 5 CV
d x 0,461
1 164 + (d x 0,059)
d x 0,260

* la lettre « d » représente la distance parcourue annuellement, la lettre « p » représente la puissance.
Mise à jour Mai 2006

Exemples d’application du barème

1/ Vous possédez une voiture d’une puissance de 7 CV fiscaux. Les frais déductibles autorisés se déterminent comme suit pour un parcours de :
4 500 kms : 0,528 x 4 500 = 2 376 €
11 000 kms : 1 140 + (11 000 x 0,300) = 4 440 €
24 000 kms : 0,357 x 24 000 = 8 568 €

Le barème d’évaluation forfaitaire des frais de voitures, vélomoteurs et scooters (ci-dessus) est publié chaque année par l’administration à titre indicatif.

2/ Les contribuables peuvent faire état de frais plus élevés, à condition d’apporter les justifications nécessaires.
Il prend en compte les dépenses ci-dessous qui ne peuvent en aucun cas être déduites pour leur montant réel :
– dépréciation du véhicule ;
– frais de réparation et d’entretien ;
– dépenses de pneumatiques ;
– vignette (pour les certain) ;
– consommation de carburant ;
– primes d’assurance ;
– frais d’achat des casques et protections pour les vélomoteurs, scooters et motos.

3/ Les frais de garage ou de box et les intérêts d’emprunts ne sont pas pris en compte. Ils peuvent, sous réserve de justification, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème ci-dessus.

3a/ Il en est de même pour les dépenses exceptionnelles à caractère imprévisible (réparation suite à un accident par exemple) et pour les équipements qui peuvent faire l’objet d’un amortissement séparé (les radiotéléphones par exemple), sous réserve que le véhicule soit inscrit au registre des immobilisations et des amortissements pour les titulaires de BNC).

4/ Les contribuables doivent déduire des frais exposés la part correspondant à l’usage privé du véhicule.

4a/ L’option pour le barème kilométrique s’applique obligatoirement à l’exercice entier et à l’ensemble des voitures utilisées à titre professionnel.
Il en résulte qu’en cas de changement de véhicule, les contribuables ne peuvent pas modifier leur option (frais réels ou barème) en cours d’exercice.

5/ Les contribuables utilisant plusieurs véhicules à titre professionnel doivent appliquer le barème de façon séparé pour chaque véhicule.

Ce barème concerne exclusivement :
– les contribuables imposables dans la catégorie des traitements et salaires qui renoncent à la déduction de 10 % et optent pour la déduction des frais réellement supportés au titre de leur activité salariée ;
– les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI qui ont renoncé à la déduction forfaitaire de 10 % ;
– les titulaires de bénéfices non commerciaux qui ont renoncé à la déduction des frais réels pour l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

6/ L’administration tolère que les propriétaires de véhicules d’une puissance inférieure à 3 CV utilisent le barème prévu pour les véhicules de 3 CV.

Les frais de déplacements du domicile au lieu de travail sont déductibles des revenus dans la mesure où l’éloignement du domicile ne présente pas un caractère anormal, compte tenu de l’étendue et de la configuration de l’agglomération ainsi que des conditions du logement et des circonstances et sujétions personnelles ou familiales.

7/ Les frais de déplacements pour un salarié d’une distance de moins de 40 kms entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère anormal.

Les motifs de l’éloignement n’ont pas à être justifiés pour une distance inférieure à 40 kms. Au-delà de 40 kms, le salarié doit indiquer dans une note jointe à sa déclaration des revenus le ou les motifs pour lesquels il réside dans un lieu situé à une distance supérieure.
A cet égard, l’administration considère comme normal le choix d’une résidence éloignée, lorsqu’il est justifié pour des raisons de santé, de problèmes de scolarisation des enfants, l’exercice d’une profession par l’autre conjoint, l’économie réalisée par le choix d’un logement à la périphérie, etc.
Le Conseil d’État (avis du 10/12/93) admet comme circonstance particulière justifiant d’une résidence éloignée du lieu de travail le fait de vivre en concubinage d’une façon stable et durable.

8/ Les frais de transport qu’un contribuable expose pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir, ne peuvent être admis en déduction que s’il est en mesure de justifier de la réalité de l’utilisation de son véhicule personnel, même si la distance domicile/lieu de travail ne revêt pas un caractère anormal.

Le barème de l’administration n’est utilisable que par le propriétaire du véhicule et son conjoint. Le contribuable qui utilise un véhicule « emprunté » (même à un membre de sa famille) n’est pas autorisé à calculer ses frais de transport à partir du barème de l’administration.
Lorsque les mêmes véhicules sont utilisés en alternance par deux époux salariés pour leur activité professionnelle respective, le barème ci-dessus s’applique en totalisant pour chaque véhicule le nombre de kilomètres parcourus par les deux époux.
Les frais kilométriques ainsi calculés sont ensuite répartis en fonction de la distance parcourue par chacun d’eux avec chaque véhicule.
La part fixe comprise dans la deuxième tranche du barème n’est ainsi déduite qu’une seule fois.

9/ Remarques :

– Le salarié est libre de son choix : frais forfaitaires suivant le barème ci-dessus ou frais réels ; mais l’option doit être la même pour l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
– Il en est de même pour les professionnels libéraux exerçant en société, le mode de prise en compte des frais (forfaitaire ou réel) doit être identique pour tous les véhicules utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle, qu’ils appartiennent à la société ou aux associés et pour l’ensemble des dépenses afférentes à ces véhicules.
– Les professionnels libéraux doivent être en mesure de justifier le nombre de kilomètres réalisés à titre professionnel au cours de l’année d’imposition. Cette justification s’impose quel que soit le mode de déduction des frais de voiture (réel ou forfaitaire).
– Le barème forfaitaire peut également être utilisé par les employeurs pour le remboursement des frais de voiture supportés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle.
– Le barème forfaitaire peut également être utilisé pour l’évaluation de l’avantage « en nature » dans le cas de l’utilisation d’une voiture fournie gratuitement par l’employeur.
– Le barème forfaitaire peut s’appliquer aux véhicules roulant au gazole (CAA Nantes 02/05/96 – n° 93-1237).
– En principe, le barème forfaitaire n’est pas applicable en cas d’utilisation d’un véhicule loué, cependant l’administration autorise son utilisation à condition que le contribuable renonce à déduire les loyers.
– Les titulaires de revenus non commerciaux, locataires d’un véhicule en crédit-bail ou en leasing, sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire des frais de carburant.
– Lorsqu’un salarié a le choix entre plusieurs modes de transport, il peut emprunter celui qui lui convient le mieux, à condition que son choix ne soit pas contraire à une logique élémentaire compte tenu du coût et de la qualité des moyens de transport collectifs desservant son domicile.
– Le contrôle des frais professionnels par le service des impôts ne peut être exercé au plus tôt que l’année suivant celle du paiement des dépenses. Si le salarié estime que les conditions d’exercice de sa profession l’oblige à un second aller et retour, il n’est pas à l’abri d’une interprétation différente de la part de l’administration et d’un rejet à posteriori des frais qu’il entendait déduire. Pour éviter cette déconvenue, il est possible d’exposer préalablement la situation au service des impôts afin d’obtenir au moins un accord de principe.
– Le barème ci-dessus est également utilisable pour le calcul des indemnités de transport exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi.
L’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’une allocation forfaitaire calculée d’après le barème ci-dessus car la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet.

10) Bénéfices industriels et commerciaux
Le barème ci-dessus d’évaluation forfaitaire des frais de voiture ne concerne pas les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles, qui doivent exclusivement employer le système des frais réels appuyés par des factures.
A l’exception des contribuables imposables aux BIC ayant opté pour la tenue d’une comptabilité « super-simplifiée » qui peuvent évaluer leurs dépenses de carburant d’après le barème forfaitaire de la première page.

Source ODPE B44c et d Avril 2006

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